Réponse : le tri réalisé par les TMB n’est pas un tri à la source, et n’est pas équivalent au tri à la source réalisé pour des biodéchets, emballés ou non. En conséquence, il est interdit de mélanger des biodéchets triés à la source (quelque soit leur stade de gestion : avant ou après compostage / méthanisation) avec les flux de déchets gérés par les TMB, aussi bien :
- avant le TMB : interdiction de mélange de biodéchets triés à la source avec des OMR lors de la collecte ou de leur gestion ;
- en entrée de TMB : interdiction d’apport de biodéchets triés à la source avec les OMR brutes ;
- en cours de process de tri ;
- en fin de process de tri, avant, pendant ou après les processus de traitement (compostage, méthanisation, compostage des digestats) de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM).
A noter toutefois une disposition spécifique concernant l’incorporation de déchets verts1, pour les installations existantes, lors du compostage de la FFOM obtenue après tri mécanique, ou du co-compostage du digestat issu de la méthanisation de la FFOM, sous réserve de plusieurs conditions cumulatives :
- démonstration de l’utilité des déchets verts pour le fonctionnement technique du processus de compostage ;
- apport de déchet verts dans un ratio fixé par arrêté préfectoral et limité à maximum 30 %2 de la FFOM ou du digestat de FFOM ;
- démonstration du respect préalable (avant mélange) des critères d’innocuité de la norme « amendements organiques » NF U 44 051, pour chacune des matières qui seront mélangées.
Ces conditions préalables sont en phase avec l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 encadrant les installations de compostage à autorisation dont l’article 12 précise que « Le mélange de divers déchets ou le retour en tête des composts dans le seul but de diluer les polluants ou indésirables est interdit », ainsi qu’avec la norme NF U 44 051 visant ces types de composts.
Après analyse par l’inspection de la justification technique apportée, ces conditions préalables seront reprises dans les arrêtés d’autorisation d’exploiter des installations.
La méthanisation de FFOM issue d’OMR doit être exclusivement réalisée sur la FFOM de l’installation, sans ajout d’intrants triés à la source. Conformément à l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009, dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats destinés à un retour au sol et produits par une ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d’autres lignes si leur mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. En cas de mélange des digestats préalable à leur co-compostage, chaque lot de digestat doit être conforme aux critères d’innocuité de la norme « amendements organiques » NF U 44 051, avant mélange.
Dans ces différents cas de mélanges, autorisés sous certaines conditions, l’exploitant est tenu de réaliser une analyse de conformité avant mélange pour chaque lot constitué, et de la laisser à disposition de l’inspection.
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1 Ou structurant équivalent, refus de criblage de compostage ou autres déchets végétaux comme les algues vertes notamment.
2 En masse brute.
D’après :
Questions/réponses sur les mélanges de biodéchets
Décembre 2017
Direction Générale de la Prévention des Risques